Jugement des actes de terrorisme : Zoom sur le respect du principe du procès équitable

Le droit à un procès équitable est consacré par la constitution du Burkina Faso en son article 4 qui dispose que « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’un procès public offrant les garanties nécessaires à sa défense ». Le pays a aussi ratifié plusieurs conventions internationales garantissant le principe du procès équitable. Il s’agit entre autres de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (1966), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981), la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990), Protocole de Malabo à la Charte africaine (2014). Dans la pratique, est-ce que ces dispositions sont respectées ? Les personnes ayant commis des infractions constituant des actes de terrorisme bénéficient-elles aussi de ce droit à un procès équitable ?
Depuis les premiers attentats commis sur le sol burkinabè en 2015, le pays s’est forcé à rester dans la légalité pour ce qui concerne le traitement des personnes interpellées et poursuivies pour des actes de terrorisme. Le procès équitable suppose entre autres le respect des normes internationales comme l’article 14 du PIDCP qui dispose : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». Certaines de ces personnes ont bénéficié d’un jugement afin d’établir leur responsabilité.
Selon un communiqué du procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme, sis au Tribunal de grande instance Ouaga II, le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme a tenu sa quatrième session de jugement, du 17 au 30 septembre 2024.
« Seize (16) dossiers impliquant vingt-neuf (29) personnes ont été programmés pour être jugés au cours de cette session. Quatorze (14) dossiers impliquant vingt-sept (27) personnes ont été effectivement retenus et jugés. Deux (02) dossiers impliquant deux (02) personnes ont été renvoyés à la prochaine session pour une bonne administration de la justice », lit-on dans le communiqué.
À en croire le procureur, le tribunal a statué sur le sort de 17 personnes, en condamnant 11 personnes à des peines d’emprisonnement allant de sept (07) à vingt-et-un (21) ans ferme et à des peines d’amende allant de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA.
Ces personnes étaient poursuivies pour des faits d’association de malfaiteurs terroristes, complicité d’association de malfaiteurs terroristes, financement du terrorisme, détention illégale d’armes à feu et de munitions en lien avec une entreprise terroriste, destruction volontaire de biens meubles et immeubles et recrutement de personnes à des fins terroristes. Six des 17 personnes ont été relaxées.
Pour ce qui est de l’organisation pratique du procès, les observateurs, notamment les journalistes spécialistes des questions judiciaires, disent avoir constaté un même traitement pour ces personnes poursuivies pour des actes terroristes que les autres personnes poursuivies pour d’autres types d’infraction.
« Lors des procès des présumés terroristes, lorsque les membres du tribunal font lecture des faits reprochés au prévenu, on se rend tout de suite compte que la procédure est la même que pour les autres affaires. Le présumé terroriste a été d’abord interpellé, ensuite auditionné dans un commissariat ou une gendarmerie, avant d’être déféré au parquet pour être entendu une seconde fois. Il est enfin confié à un juge d’instruction pour la suite de l’enquête qui peut diligenter une enquête complémentaire avant le jugement. Toutes les autres affaires suivent cette même procédure. J’ai fait ce constat », explique Nicolas Bazié, rédacteur en chef du journal Libre info.
Pour ce qui est de la procédure de jugement, les observateurs pensent également que les procédures sont les mêmes pour les faits liés au terrorisme que pour les autres faits.
« Lorsqu’ils sont présentés à la barre, ils bénéficient toujours de la présomption d’innocence jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie. De nombreuses personnes poursuivies pour des faits de terrorisme ont bénéficié d’une liberté immédiate et sans délai pour le motif d’infraction non constituée. D’autres sont relaxées au bénéfice du doute. J’ai vu beaucoup de ces cas. (…) Au regard de tout ça, j’estime que les personnes poursuivies pour des faits de terrorisme bénéficient d’un procès équitable et que leurs droits sont respectés », soutient Nicolas Bazié.
Toutefois, le journaliste dit avoir malheureusement constaté que lors des procès, la plupart des présumés terroristes ne sont pas assistés par un avocat, alors que le principe du procès équitable voudrait que toute personne ait le droit de se faire assister par un avocat. S’il n’a pas les moyens de s’attacher les services d’un avocat, le parquet met à sa disposition un avocat. Les personnes poursuivies pour des actes de terrorisme n’ont-elles pas droit à un avocat ? Contacté, le Centre d’information et de Formation en matière de Droits Humains en Afrique (CIFDHA) a tenté de répondre à cette question.
Selon le CIFDHA, le nouveau Code de procédure pénale burkinabè en son article 62 prévoit que pendant sa garde à vue, l’accès à un avocat pour la personne poursuivie pour des actes de terrorisme peut être différé pour des raisons de sécurité nationale. Cette disposition limite les garanties de défense, estime le CIFDHA.
D’autres dispositions du nouveau code de procédure pénale peuvent nuire à la perception du procès équitable pour les personnes poursuivies pour des actes terroristes, selon le CIFDHA. Il s’agit de l’article 311 qui dispose que les procès peuvent se tenir à huis clos pour des questions de sécurité. Il y a également l’article 62 qui prévoit que la garde à vue dans le cadre des poursuites pour des actes terroristes soit prolongée jusqu’à 15 jours renouvelables une fois. « Cela déroge aux délais ordinaires (48 heures renouvelables une fois). Bien que cette mesure vise à répondre aux besoins d’enquête, elle peut affecter le droit à un procès équitable en cas d’abus ou de détention arbitraire », estime le CIFDHA.
Tous les acteurs judiciaires étatiques n’ont pas accepté de se prononcer sur la question. Ils évoquent « le contexte actuel » du Burkina Faso. Toutefois, Me Prosper Farama, avocat et défenseur des droits humains, a donné son point de vue.
Amadou ZEBA
Faso7



