Fonction publique : Rappel de l’interdiction d’exercer des activités commerciales pour les agents


Le ministre d’État des Transports, de la Fonction Publique, Bassolma Bazié, a émis un communiqué officiel le 21 juillet 2023, adressé à tous les agents publics du Burkina Faso pour rappeler fermement l’interdiction d’exercer des activités commerciales en tant que fonctionnaires.
Dans ce communiqué, le ministre indique avoir constaté que certains agents s’adonnent à des activités commerciales en violation de l’article 40 alinéa 2 de la Loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015, qui stipule de manière catégorique que « le fonctionnaire ne peut exercer des activités commerciales ou lucratives autres que la commercialisation de ses productions littéraires, scientifiques et artistiques et agro-pastorales non industrielles, ni avoir par lui-même ou par personnes interposées, sous quelque dénomination que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays des intérêts dans une entreprise dont il a ou avait l’administration, la gestion ou le contrôle ».
Le ministre Bazié a souligné que tout manquement à cette disposition est considéré comme une faute disciplinaire, pouvant entraîner des sanctions conformément à l’article 156 du statut général de la fonction publique. Selon cet article, le fait de mener des activités commerciales non autorisées à l’article 40 de la même loi est considéré comme une faute professionnelle de premier degré.
Le but de ce communiqué est de rappeler à chaque agent public l’importance de respecter scrupuleusement la loi, afin de préserver l’autorité de l’État et de maintenir l’image d’une administration neutre et impartiale, dédiée exclusivement au service de l’intérêt général.
De même, l’article 161 de la même loi dit : « L’avertissement et l’exclusion temporaire des fonctions de trente jours au maximum sont des sanctions disciplinaires de premier degré. A ce titre, elles sont prononcées par les supérieurs hiérarchiques immédiats sans consultation du conseil de discipline dans le respect des dispositions de l’article 49 alinéa 2 de la présente loi et après avis d’une organisation syndicale désignée par l’agent mis en cause ».
Josué TIENDREBEOGO
Faso7